D-2, r. 6 - Décret sur l’industrie des services automobiles des régions d’Arthabaska, Granby, Sherbrooke et Thetford Mines

Texte complet
3.02.1. Un salarié peut refuser de travailler:
1°  plus de 2 heures au-delà de ses heures habituelles quotidiennes de travail ou plus de 14 heures de travail par période de 24 heures, selon la période la plus courte;
2°  plus de 12 heures de travail par période de 24 heures, si ses heures quotidiennes de travail sont variables ou effectuées de manière non continue;
3°  plus de 50 heures de travail par semaine;
4°  lorsqu’il n’a pas été informé au moins 5 jours à l’avance qu’il serait requis de travailler, sauf lorsque la nature de ses fonctions exige qu’il demeure en disponibilité ou lorsque ses services sont requis dans les limites fixées aux paragraphes 1 et 2.
D. 1284-2011, a. 1; D. 739-2021, a. 3.
3.02.1. Un salarié peut refuser de travailler:
1°  plus de 4 heures au-delà de ses heures habituelles quotidiennes de travail ou plus de 14 heures de travail par période de 24 heures, selon la période la plus courte;
2°  plus de 12 heures de travail par période de 24 heures, lorsque ses heures quotidiennes de travail sont variables ou effectuées de manière non continue;
3°  plus de 50 heures de travail par semaine.
D. 1284-2011, a. 1.